L’armée autorisée à faire usage de tous le moyens de force pour protéger les sites de production

L’armée autorisée à faire usage de tous le moyens de force pour protéger les sites de production

 

Au cours de sa dernière réunion, tenue, le 28 juin, sous la présidence du chef de l’Etat Béji Caid Essebsi, a approuvé un projet de décret portant proclamation des sites de production et des installations stratégiques et vitales « zones militaires interdites ». Ce décret concrétise les instructions données par le président de la République en sa qualité de commandant suprême des forces armées et annoncées dans son discours le 10 mai, à l’armée nationale pour protéger les sites vitaux et stratégiques du pays.

Selon le journal la Presse dans son édition de ce mercredi 5 juillet, le décret sera publié dans le prochain numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne(JORT), du vendredi 7 juillet. Composé de dix articles, il définit les dispositions à prendre pour assurer la protection de « sites de production et des installations sensibles et vitales » sui sont « déclarés zones militaires interdites». Il autorise « les unités militaires chargées de la protection et la sécurisation des zones militaires interdites sont habilitées à utiliser tous les moyens de force en possession, pour faire face à toute agression ou attaque ciblant les personnes ou les installations, y compris les actes de sabotage et tentatives d’entrée en force ». Y compris l’utilisation des armes.
Voici, par ailleurs, le texte complet du dit décret qui porte la signature du président de la République Béji Caid Essebsi, également, en sa qualité de commandant suprême des forces armées :
Article premier - Les sites de production et les installations sensibles et vitales, ainsi que les régions avoisinantes, sont déclarées des zones militaires interdites, tout au long de l’installation des unités militaires en vue de les sécuriser, et ce à compter de la promulgation du présent décret présidentiel et jusqu’à la fin des causes qui les justifient.
Art. 2 – Les sites de production et les installations sensibles et vitales déclarées des zones militaires interdites, ainsi que ses coordonnées, sont fixés par arrêté du ministre de la Défense nationale et du ministre concerné, après avis du Conseil national de sécurité.
La liste des zones militaires interdites est mise à jour, chaque fois que de besoin, selon la même procédure de  déclaration.
Art. 3 – L’accès aux sites de production et aux installations sensibles et vitales déclarées des zones militaires interdites est interdit, sauf aux cadres, agents et aux usagers.
Art. 4 – Toute personne se trouvant au voisinage des zones militaires interdites doit se conformer aux ordres qui lui sont intimés afin de s’arrêter ou de se soumettre à la fouille chaque fois qu’ils lui sont adressés par les membres des unités militaires tenues d’assurer lesdites zones et qui sont habilités à obliger la personne à s’arrêter ou à se soumettre à la fouille en cas de désobéissance.
Art. 5 – Les unités militaires chargées de la protection et la sécurisation des zones militaires interdites sont habilitées à utiliser tous les moyens de force en possession, pour faire face à toute agression ou attaque ciblant les personnes ou les installations, y compris les actes de sabotage et tentatives d’entrée en force.
Art. 6 - La qualité de police judiciaire militaire mentionnée dans l’article 16 du code de justice militaire est accordée aux officiers faisant partie des unités militaires chargées de la protection des zones militaires interdites et aux officiers œuvrant dans les troupes militaires territorialement compétentes.
Art. 7 - Les agents de l’ordre ainsi que les autres officiers de police judiciaire conservent, chacun en ce qui le concerne, à l’extérieur des zones militaires interdites les prérogatives de police judiciaire qui leur sont attribuées par la loi. 
Art. 8 - Le personnel sécuritaire traite les cas de présence non autorisée et des attroupements pouvant survenir à l’extérieur des zones militaires interdites conformément à la législation en vigueur
Art. 9 - Les dispositions des articles de 39 à 42 du code pénal et l’article 98 du code de la justice militaire sont applicables à toutes les personnes chargées de la mise en application des dispositions du présent décret présidentiel. 
Art. 10 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret présidentiel qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Votre commentaire