Les Assurances Salim: bon dans l'ensemble

Le résultat net de la société « ASSURANCES SALIM » a enregistré un saut remarquable de l’ordre de 22%

passant ainsi de 2.102.103 DT en 2006 à 2.565.908 DT en 2007.

Cette augmentation provient essentiellement de l’accroissement du résultat technique de l’assurance et/ou de la réassurance non vie qui est passé de -736.977 DT en 2006 à 632.977 DT en 2007 contre une diminution du résultat technique de l’assurance et/ou de la réassurance vie qui est passé de 2.598.804 DT en 2006 à 1.994.935 DT en 2007.

Toutefois, les commissaires aux comptes ont attiré l’attention des actionnaires sur un point pouvant affecter le résultat net.

En effet, La société « ASSURANCES SALIM » a constaté les provisions mathématiques du contrat « Dhamen » conclu avec la « BANQUE DE L’HABITAT » en se référant à la fiche d’actuaire déposée en date du 02 Septembre 2006.

Lors d’un contrôle préliminaire, le comité général des assurances a procédé à l’estimation des provisions mathématiques se rapportant au produit « Dhamen » sur une base individuelle contrat par contrat.

Il en résulte de cette estimation une insuffisance de provisions pour un montant de 877.000 DT.

De même, le comité général des assurances a recommandé la révision de la fiche technique relative au dit contrat après avoir consulté des experts actuaires en la matière.

La société « ASSURANCES SALIM » est appelée à informer le comité général des assurances des résultats de cette consultation, afin de s’assurer des bases retenues pour le calcul des provisions et l’accomplissement des procédures de dépôt exigées.

A cet effet, les commissaires aux comptes estiment que le résultat de l’exercice se trouve majorer à concurrence du montant de cette insuffisance.

Une situation contraire à l’article 466 du CSC

Les commissaires aux comptes ont signalé la détention de la société « ASSURANCES SALIM », à la date du 31 Décembre 2007, d’une participation de 1,23 % du capital de la « BANQUE DE L’HABITAT », elle-même détenant 30% du capital de la société « ASSURANCES SALIM ».

Cette situation est contraire aux dispositions de l’article 466 du Code des Sociétés Commerciales, qui stipule qu’une société par action ne peut posséder d’actions d’une autre société par actions si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10 %.

Aziz.E