Aucun amendement de la Constitution tant que la Cour constitutionnelle n’est pas installée

 Aucun amendement de la Constitution tant que la Cour constitutionnelle n’est pas installée

 

Aucun amendement ne peut être introduit au texte de la Constitution tant que la Cour constitutionnelle n’est pas encore installée, a expliqué l’universitaire et chercheur en Sciences politiques, Mohamed Limam à l’Agence TAP.

Il a rappelé l’article 144 de la Constitution qui énonce que “toute proposition de révision de la Constitution est soumise par le président de l’Assemblée des représentants du peuple à la cour constitutionnelle afin de donner son avis en ce qu’elle ne porte pas atteinte aux matières dont la révision est interdite par la Constitution”. La question de l’amendement de la Constitution en vue de changer de régime politique est à nouveau posée sur la scène nationale.

Début de septembre courant, le conseiller politique de Nidaa Tounes, Borhène Bessaies, a affirmé que son parti pense sérieusement recourir au référendum pour changer de régime politique. L’année dernière, le groupe parlementaire de Nidaa Tounes a annoncé son intention de présenter un projet de loi pour élargir les prérogatives du président de la République s’appuyant sur le fait que le régime actuel est à l’origine de l’affaiblissement des institutions de l’Etat. Selon les membres de ce groupe parlementaire, il y a un déséquilibre entre les attributions du président de la République et celles du chef du gouvernement et du président du parlement.

Ils considèrent aussi que “Le régime politique actuel freine l’installation des institutions de l’Etat et des instances constitutionnelles”. Mais pour l’universitaire, il est encore tôt d’évaluer le régime politique en Tunisie trois ans seulement après son adoption.

L’installation des institutions du pouvoir politique n’étant pas achevée à l’instar des autorités locales et régionales ainsi que du pouvoir judiciaire. Il a rappelé à ce propos que malgré l’adoption depuis novembre 2015 de la loi portant création de la Cour constitutionnelle, cette juridiction n’a pas encore vu le jour. Il estime que le régime politique actuel est le plus adapté à la Tunisie en cette conjoncture “car il évite à la Tunisie le retour à la domination du parti unique et du leader unique”.

D’autant plus, a-t-il dit, que le régime présidentiel est celui qui risque le plus de se transformer en un régime présidentialiste si les garanties de contrôle des activités du président de la République par le Législatif ne sont pas assurées. En mars 2016, le président Béji Caïd Essebsi a adressé une correspondance au parlement dans laquelle il critique la lenteur de l’action législative en ce qui concerne notamment l’adoption des lois portant création des institutions constitutionnelles.

Dans un entretien accordé en début de semaine à la Watanyia 1, Béji Caïd Essebsi a affirmé n’avoir lancé aucune initiative pour changer de régime politique, avouant toutefois que le régime parlementaire comporte plusieurs lacunes et que les députés ont le droit de proposer l’amendement de la Constitution dans ce sens. A noter qu’en vertu de l’article 143 de la Constitution, le Président de la République ou le tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple disposent de l’initiative de proposer la révision de la Constitution. L’initiative du Président de la République est examinée en priorité.

l’article 40 de la loi organique portant création de la Cour constitutionnelle (3 décembre 2015) dispose que “Le Président de l’Assemblée des représentants du peuple soumet toute initiative de révision de la Constitution à la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de réception de l’initiative de révision par le bureau de l’Assemblée. Le président de l’Assemblée des représentants du peuple en informe le Président de la République et le Chef du Gouvernement”.

La Cour constitutionnelle rend son avis pour dire si l’initiative concerne ou non les dispositions que la Constitution a interdit leur révision, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle l’initiative lui a été présentée, selon l’article 41.

D’après l’article 42, (…) si la Cour constitutionnelle décide de la constitutionnalité de la procédure de révision, elle transmet le projet au Président de la République pour le promulguer ou le soumettre au référendum.

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