Dissolution CSM : le Conseil supérieur de la magistrature en France n’est plus présidé par le président de la République

Invité sur les plateaux radio et télévision, le bâtonnier du Conseil de l’ordre des Avocats Ibrahim Bouderbala a proposé que le président de la République soit le président du Conseil supérieur de la magistrature en soulignant que c’est le cas en France, une démocratie bien établie. Ses interviewers n’ont pas eu le réflexe ou les connaissances de lui porter la contradiction. Car en France, le chef de l’Etat n’est plus le président du CSM depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui a disposé que le conseil est composé de magistrats sont élus par leurs pairs et de personnalités extérieures nommées respectivement par le président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale, les deux chambres du Parlement. S’y ajoutent un avocat désigné par le président du Conseil national des barreaux après avis conforme de l’assemblée générale de ce conseil ainsi qu’un conseiller d’Etat élu par l’assemblée générale du Conseil d’Etat
Autre particularité française, le CSM a pour rôle de garantir l’indépendance des magistrats de l’ordre judiciaire par rapport au pouvoir exécutif. Son fonctionnement est fixé par les articles 64 et 65 de la Constitution. Le Conseil propose ou donne un avis sur les nominations des magistrats.
Néanmoins, le président de la République peut passer outre l’avis du Conseil dans le seul cas des magistrats du parquet. Le Conseil statue également en matière disciplinaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature apparaît pour la première fois avec la loi du 30 août 1883 relative à l’organisation judiciaire. La Cour de cassation statue en matière de discipline des magistrats. Un rôle constitutionnel est donné au Conseil supérieur de la magistrature sous le régime de la Quatrième République (Constitution du 27 octobre 1946). Il est alors présidé par le président de la République et composé de six membres élus par l'Assemblée nationale, ainsi que six magistrats (quatre élus et deux désignés par le président de la République). Il a pour rôle la nomination et la discipline des magistrats du siège.
Dans la Constitution du 4 octobre 1958 (Cinquième République), le Conseil supérieur de la magistrature reste présidé par le président de la République qui en nomme également les membres. Il ne propose plus au président de la République que la nomination des magistrats du siège à la Cour de cassation et des premiers présidents de cour d'appel. Il donne un avis simple sur le projet de nomination des autres magistrats du siège. Il est confirmé comme conseil de discipline des magistrats.
La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 et la loi organique du 5 février 1994 créent deux formations, l'une compétente à l’égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet. Le Conseil demeure présidé par le président de la République, le ministre de la Justice en assurant la vice-présidence. Les magistrats siégeant au Conseil sont désormais élus par leurs pairs. Le Conseil doit émettre un avis pour toutes les nominations des magistrats et se voit attribuer un pouvoir d'avis (qui n'est pas obligatoirement suivi) pour les nominations des magistrats du parquet, à l'exception de ceux dont les emplois sont pourvus en Conseil des ministres, procureur général près la Cour de cassation et procureurs généraux près la cour d’appel.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 met fin à la présidence du Conseil par le président de la République, élargit la composition du Conseil, reconnaît au Conseil une compétence consultative pour la nomination des procureurs généraux, et permet à un justiciable de saisir directement le Conseil à titre disciplinaire1. Une loi organique de 2016 met fin à la nomination en Conseil des ministres des procureurs généraux. Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour un mandat de quatre ans non renouvelable immédiatement
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend sept magistrats et les huit personnalités extérieures. La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend sept magistrats et les huit personnalités extérieures.
La formation plénière comprend sept magistrats et les huit personnalités extérieures. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour . Les magistrats, hors chefs de juridiction, sont élus sur des listes syndicales (Union syndicale des magistrats, Syndicat de la magistrature et Unité Magistrats) au suffrage indirect, dans lequel les grands électeurs se déplacent à la grand chambre de la Cour de cassation.
Les huit personnalités extérieures comprennent en particulier six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. Les nominations doivent être approuvées par des commissions parlementaires et respecter la parité.
Les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent une déclaration d’intérêts et de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la Justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature .
Le mandat des membres actuels du Conseil a débuté le 23 janvier 2019 pour une durée de quatre ans.
(Avec Wikipédia)
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