Tunisie: Publication de l'amendement de la loi électorale dans le JORT

Tunisie: Publication de l'amendement de la loi électorale dans le JORT

Un décret-loi n° 2022-34 du 1er juin 2022, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et référendums a été publié dans le JORT N° 35 du 1er Juin 2022.

Il modifie et replace les dispositions suivantes :

 Art.7 : (nouveau) L'Instance tient le registre des électeurs, elle est chargée de l'arrêter à partir de sa dernière mise à jour. L'inscription au registre des électeurs est volontaire ou automatique. Il est loisible d'inscrire le conjoint, les ascendants et les descendants selon des procédures fixées par l'Instance. L'Instance œuvre pour que le registre des électeurs soit précis, transparent, complet et à jour. L’Instance peut procéder à l’inscription automatique de tous les électeurs non-inscrits et à leur répartition sur les centres de vote les plus proches de leurs lieux de résidence dans leurs circonscriptions électorales. Les électeurs consultent les registres électoraux et demandent, le cas échéant, de mettre à jour leur inscription dans les délais fixés par l’Instance. L’Instance peut adopter les technologies modernes pour l'inscription et la mise à jour à distance de tous les électeurs à l'intérieur et à l'extérieur, et elle peut adopter des bureaux mobiles pour l'inscription et la mise à jour conformément aux conditions qu'elle fixe.

 Art. 116 : (nouveau) Pour participer à la campagne du référendum, une déclaration à cet effet doit être déposée auprès de l’Instance dans les délais et selon les conditions et modalités fixées par l’Instance. Le conseil de l’Instance statue sur les déclarations de participation à la campagne de référendum et fixe la liste des participants dans un délai maximum de trois jours à compter de la date limite de dépôt des déclarations de participation. La liste énoncée est affichée au siège de l’Instance et elle est publiée sur son site électronique et par tout autre moyen. L’Instance informe individuellement les participants de ses décisions dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de fixation de la liste des participants par tout moyen laissant une trace écrite. Il est loisible à l’Instance de refuser la participation à la campagne de référendum. Sa décision est motivée.

 Art. 117 : (nouveau) L'Instance proclame les résultats du référendum en déclarant le total des voix obtenues par chaque réponse, le nombre de bulletins de vote annulés et le nombre de bulletins blancs. L'Instance déclare l'acceptation du projet du texte soumis au référendum dans le cas où la réponse « oui » obtient la majorité des suffrages exprimés. Les bulletins annulés et les bulletins blancs n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés.

Art. 119 : (nouveau) L’Instance fixe, par décision, la liste des centres de vote.

 Art. 2 - Il est ajouté un article 4 bis, un article 4 ter, un quatrième alinéa à l’article 7 bis, un troisième alinéa à l’article 14, un article 18 bis, un article 115 bis, un deuxième alinéa à l’article 117 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 et la loi organique n° 2019-76 du 30 août 2019, ainsi qu’il suit :

 Art.4 bis : Les dépenses de l’Instance relatives aux achats sont soumises aux procédures relatives aux marchés publics. Toutefois, en cas de nécessité et à l'occasion des élections et référendums, les dépenses de l’Instance sont dispensées des dispositions relatives aux marchés publics, par décision de son conseil.

Les dépenses de L’Instance sont dispensées du contrôle à priori des dépenses publiques.

 Art. 4 ter : Toutes les administrations publiques et les organismes publics centraux et régionaux, notamment la Banque centrale de Tunisie et le ministère chargé des finances mettent à la disposition de l'Instance tout ce qu’elle demande en terme de données et moyens matériels et humains, et toutes les bases de données et bases informatisées et les statistiques en rapport avec les opérations électorales et le référendum, afin d’aider l’Instance à bien mener ses missions. Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le secret bancaire ou le secret professionnel ne peuvent être opposés à l’Instance ou à la Cour des comptes. A l'occasion des élections et référendums, les services de la Présidence du Gouvernement œuvrent à faciliter la collaboration de l’ensemble des administrations publiques avec l'Instance.

Art. 7 bis : (quatrième alinéa) Pour les élections législatives et locales, l'inscription la plus récente de l’électeur liée à son adresse effective est retenue. Toutefois, l'électeur peut, à titre exceptionnel, dans le cas où des élections Présidentielles ou un référendum sont organisés, choisir le centre de vote dans lequel il désire voter.

Art. 14 : (troisième alinéa) L’Instance doit permettre aux électeurs inscrits de mettre à jour les centres de vote pendant toute la période des contestations des inscriptions sur les listes électorales. Art. 18 bis : Tous les jours de la semaine sont considérés comme jours ouvrables pour la l’Instance, les parties au litige et les juridictions saisies des recours prévus par le présent chapitre.

Art. 115 bis : L’autorité qui convoque au référendum établit une note explicative précisant le contenu et les objectifs du texte soumis au référendum. Elle est rendue publique avant le début de la campagne de référendum.

Art. 117 : (deuxième alinéa) Si le référendum aboutit à l’approbation du projet de texte soumis, le Président de la République procède à sa promulgation et ordonne sa publication dans un délai n'excédant pas une semaine à compter de la date de proclamation des résultats définitifs du référendum.

Art. 3 - L’expression « trois jours » figurant aux articles 14 à 18 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 et la loi organique n° 2019- 76 du 30 août 2019, est remplacée par l’expression « 48 heures », et l’expression « 48 heures » figurant aux mêmes articles est remplacée par l’expression « 24 heures ».

Art. 4 - Sont abrogées les dispositions des articles 22 et 28 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'Instance supérieure indépendante pour les élections.

 Art. 5 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

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