ARP: adoption du projet de loi amendant le CSM

ARP: adoption du projet de loi amendant le CSM

 

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, mardi, en plénière le projet de loi organique amendant et complétant la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016 relative au Conseil supérieur de la magistrature à une majorité de 120 voix pour, 2 contre et 12 abstentions.

Lors de l'opération de vote du projet de loi article par article, les groupes parlementaires de l'Union patriotique libre, le Front populaire et le bloc démocrate se sont retirés en signe de protestation.

Ledit projet de loi avait été proposé début mars dans le cadre d'une initiative législative gouvernementale, en réaction au désaccord persistant entre les structures judiciaires, depuis plus de 4 mois après l'élection des membres du CSM en novembre 2016.

Depuis l’annonce des résultats des élections du CSM, la première séance du conseil n'a pas pu, jusqu’à ce jour, se tenir en raison de divergences concernant principalement le quorum de la première séance et les nominations des magistrats au CSM.

Après amendement, l’article 1er du projet de loi adopté par l’ARP stipule qu’a défaut de la tenue des deux premières séances, une troisième séance pourrait se tenir avec le tiers des membres seulement.

Quant à l'article 2, il a été remplacé par un nouvel article à part dans les dispositions transitoires. Cet article stipule l’ajout d’un troisième alinéa à l’article 7 de la loi organique portant création du CSM. Il définit les procédures à suivre au sujet des sièges à pourvoir.
Le troisième article a été adopté dans sa version initiale. Il prévoit la suppression du deuxième aliéna de l’article 73 de la loi organique portant création du CSM. Ainsi la première réunion du conseil pourrait être convoquée par le président de l’assemblée de représentants du peuple ou par l’un de ses deux vice-présidents.       
Le quatrième article de ce projet de loi dans sa version amendée vient imposer l’obligation de la convocation de la première séance, déterminer la partie habilitée à convoquer (la séance) et fixer le délai de la convocation de la séance à 7 jours.

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